Nouvelle CCT relative au travail de nuit du personnel non roulant

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Notre partenaire UPTR tient à vous informer d'une Nouvelle Convention Collective de Travail relative au travail de nuit du personnel non roulant. 

Le 16 janvier dernier a été signée une importante convention collective de travail relative au travail de nuit du personnel non roulant de la CP140.03.

En principe, le travail de nuit est interdit.

En vertu des dispositions générales prévues dans la Loi sur le Travail, le travail de nuit n’est autorisé que pour les travaux de transport, de chargement et de déchargement.

En conséquence de la signature de cette convention collective de travail, les entreprises occupant du personnel non roulant pour des activités autres que celles de transport et de (dé)chargement peuvent désormais le faire entre 20 heures et 6 heures et ce, sans devoir suivre de lourdes procédures administratives !

Travail de nuit

La CCT stipule que les travailleurs peuvent être occupés après 20 heures et avant 6 heures.

Les employeurs qui occupent habituellement des travailleurs dans des régimes de travail avec prestations entre 20 heures et 6 heures, à l’exclusion : 

  • des travailleurs effectuant exclusivement des prestations de travail entre 6 heures et 24 heures ;
  • des travailleurs commençant habituellement à travailler à partir de 5 heures

doivent appliquer les dispositions d’exécution reprises au chapitre II et suivants de la cct du CNT n° 46.

Les employeurs qui ne tombent pas sous le champ d’application de ces dispositions, doivent informer travailleurs avant de planifier l’instauration d’un régime de travail avec travail de nuit. 

Supplément travail de nuit

Le supplément sectoriel - préexistant - prévu pour le travail de nuit est d’application s’il est satisfait aux conditions d’application ci-après :

La prime pour travail de nuit est fixée à 12,5% du salaire horaire barémique. Les ouvriers ont droit à une indemnité financière pour le travail de nuit, et ce pour toutes les nuits où ils ont travaillé durant le mois calendrier, s’ils :

  • ont été au travail, soit, dans le courant du mois calendrier, durant minimum 5 jours consécutifs, dans un régime de travail avec prestations de nuit;
  • ont été au travail, soit, dans un système d’équipes structuré. Dans ce cas, cette compensation financière est uniquement octroyée aux travailleurs dont le travail comprend des prestations de nuit.

Par “prestations de nuit” on entend, les prestations effectuées entre 20 heures et 6 heures. En outre, ces ouvriers doivent avoir travaillé ou avoir été en attente pendant plus de cinq heures, entre 20 heures et 6 heures. 

Instauration

Dans les entreprises disposant d’un conseil d’entreprise et/ou d’un comité de prévention et de protection au travail et/ou si une délégation syndicale est présente, cette convention collective de travail peut uniquement être appliquée après que le conseil d’entreprise, ou s’il fait défaut, le comité de prévention et de protection au travail, ou s’il n’y en a pas, la délégation syndicale, a/ont confirmé son/leur accord.  

Les entreprises qui au moment de l’entrée en vigueur de cette convention collective de travail, avaient déjà instauré de nouveaux régimes de travail, conformément aux dispositions légales y afférentes, sont considérées comme satisfaisant aux obligations visées sous le paragraphe 1 de cet article.

Personne ne peut refuser de porter le point relatif à l’application de cette convention collective à l’agenda du conseil d’entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail.

Si aucun accord n’est conclu quant à l’application de cette convention collective de travail, le refus dûment motivé sera transmis par écrit au président de la sous-commission paritaire du transport par route et de la logistique pour compte de tiers.

La procédure de modification du règlement de travail, comme défini par la loi du 8 avril 1965 pour l’instauration des règlements de travail, est applicable dans tous les cas.